Modifié le 12/03/2024

En application de la loi du 5 juillet 2011 et 27 septembre 2013 relatives aux droits et à la protection des personnes dans les établissements de santé, voici les différents modes de soins :

  • Soins libres en accord avec le patient (SL)
  • Soins psychiatriques sans consentement
    • Soins psychiatrique à la Demande d’un Tiers (SPDT) ou à la demande d’un tiers en urgence (SPDTU)
    • Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI)
    • Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat (SPDRE)

Les Soins Libres (SL)

Les soins libres représentent à la mesure de 90% des hospitalisations en psychiatrie en France. Le patient accepte de se faire soigner à l’hôpital et de rester quelques jours pour bénéficier de soins appropriés. Il est à noter que celui-ci peut se présenter spontanément ou accompagné par un proche ou un membre de l’équipe soignante, un certificat médical du médecin traitant étant confidentiel et optionnel.
L’intéressé garde la maîtrise de sa sortie, y compris contre avis médical dans la mesure où il établit qu’il a la capacité et la compétence pour donner son consentement, suite à un entretien avec le corps médical.

Les soins psychiatriques sans consentement

Soins psychiatrique à la Demande d’un Tiers (SPDT) ou à la demande d’un tiers en urgence (SPDTU)

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci et justifiant de relations antérieures à cette demande (exclusion faite du personnel soignant de l’établissement d’accueil). L’admission est prononcée par le Directeur de l’établissement et doit être accompagnée de deux certificats médicaux (décrivant les faits et événements impliquant une hospitalisation), dont le premier est établi obligatoirement par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. L’établissement s’assure des identités du patient et de la tierce personne.

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Celui-ci peut être émis par un médecin exerçant dans l’établissement.

Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI)

Cette procédure a vocation à s’appliquer aux cas où il n’y a aucun tiers susceptible de déclencher la procédure et lorsqu’il existe à la date de l’admission un péril imminent pour la santé de la personne. La situation de péril imminent doit être constatée par un certificat médical circonstancié, indiquant l’état mental de la personne à soigner, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement.

Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat (SPDRE)

Le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personne ou porte atteinte, de façon grave à l’ordre public.

En cas de danger immédiat pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical (dans la pratique, souvent par un certificat médical), le maire (d'une commune du territoire du CH Charles Perrens) arrête à l’égard des personnes dont le comportement relève de troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires. Il en réfère dans les 24h au préfet, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté sous forme d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48h.

Contrôle systématique par le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) des hospitalisations complètes. Les JLD exerce un contrôle systématique au plus tard au bout de 12 jours d’hospitalisation complète continue puis au plus tard au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue, ou à tout moment sur saisine facultative.

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